c) la lettre C représente l’ensemble des montants suivants :i. l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui a réduit, en vertu du présent article au titre des dividendes exonérés d’impôt visés au paragraphe b, une perte en capital admissible, déterminée sans tenir compte du présent chapitre, d’une société ou d’une filiale étrangère visée au paragraphe b résultant de l’aliénation, effectuée au plus tard au moment quelconque par une société de personnes, de l’action d’une société affiliée ou d’une action substituée à cette action d’une société affiliée ;
ii. les 3/4 de l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui a réduit, en vertu de l’article 591 au titre des dividendes exonérés d’impôt visés au paragraphe b, la perte, déterminée sans tenir compte du présent chapitre, d’une société ou d’une filiale étrangère visée au paragraphe b pour une année d’imposition qui s’est terminée avant le 28 février 2000, résultant d’une autre aliénation effectuée au plus tard au moment quelconque de l’action d’une société affiliée ou de l’action substituée à cette action d’une société affiliée ;
iii. le produit obtenu en multipliant l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui a réduit, en vertu de l’article 591 au titre des dividendes exonérés d’impôt visés au paragraphe b, la perte, déterminée sans tenir compte du présent chapitre, d’une société ou d’une filiale étrangère visée au paragraphe b pour une année d’imposition qui soit comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, soit a commencé et s’est terminée entre ces deux dates, résultant d’une autre aliénation effectuée au plus tard au moment quelconque de l’action d’une société affiliée ou de l’action substituée à cette action d’une société affiliée, par la fraction qui est celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l’article 231.0.1 qui s’applique à la société ou à la filiale étrangère pour l’année ;
iv. la moitié de l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui a réduit, en vertu de l’article 591 au titre des dividendes exonérés d’impôt visés au paragraphe b, la perte, déterminée sans tenir compte du présent chapitre, d’une société ou d’une filiale étrangère visée au paragraphe b pour une année d’imposition qui a commencé après le 17 octobre 2000, résultant d’une autre aliénation effectuée au plus tard au moment quelconque de l’action d’une société affiliée ou de l’action substituée à cette action d’une société affiliée ;
v. les 3/4 de l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui a réduit, en vertu de l’article 591.2 au titre des dividendes exonérés d’impôt visés au paragraphe b, une perte, déterminée sans tenir compte du présent chapitre, pour une année d’imposition qui s’est terminée avant le 28 février 2000, résultant de l’aliénation d’un intérêt dans une société de personnes effectuée au plus tard au moment quelconque par une société ou une filiale étrangère visée au paragraphe b ;
vi. le produit obtenu en multipliant l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui a réduit, en vertu de l’article 591.2 au titre des dividendes exonérés d’impôt visés au paragraphe b, une perte, déterminée sans tenir compte du présent chapitre, pour une année d’imposition qui soit comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, soit a commencé et s’est terminée entre ces deux dates, résultant de l’aliénation d’un intérêt dans une société de personnes effectuée au plus tard au moment quelconque par une société ou une filiale étrangère visée au paragraphe b, par la fraction qui est celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l’article 231.0.1 qui s’applique à la société ou à la filiale étrangère pour l’année ;
vii. la moitié de l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui a réduit, en vertu de l’article 591.2 au titre des dividendes exonérés d’impôt visés au paragraphe b, une perte, déterminée sans tenir compte du présent chapitre, pour une année d’imposition qui a commencé après le 17 octobre 2000, résultant de l’aliénation d’un intérêt dans une société de personnes effectuée au plus tard au moment quelconque par une société ou une filiale étrangère visée au paragraphe b ;
viii. l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui a réduit, en vertu de l’article 591.3 au titre des dividendes exonérés d’impôt visés au paragraphe b, une perte en capital admissible, déterminée sans tenir compte du présent chapitre, d’une société ou d’une filiale étrangère visée au paragraphe b, résultant de l’aliénation, effectuée au plus tard au moment quelconque par une société de personnes, d’un intérêt dans une autre société de personnes.